LIndice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) a été créé par le décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011. Il s’agit d’un indice de référence permettant de calculer la révision du montant du loyer d’un bail commercial ou d’un bail professionnel. L’ILAT est donc un indice applicable aux contrats de baux à usage de bureaux.
Mais quid en cas de cumul dans le même dossier d’une caution civile et d’une caution commerciale ? C’est l’intéressante question à laquelle a été confrontée la Cour d’appel de Besançon dans un arrêt du 8 février 2022 n° RG 21/02062. L’article 2288 du Code civil définit le cautionnement Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Il a, par principe un caractère civil. Toutefois, il peut être commercial dans quatre cas précis lorsqu’il est, par nature, un acte de commerce c’est le cas du cautionnement donné contre rémunération par un établissement de crédit ; lorsqu’il est un aval d’un effet de commerce ; lorsqu’il est un acte de commerce par accessoire c’est le cas du cautionnement donné par un commerçant pour les besoins de son commerce ; lorsqu’il est commercial car la caution a un intérêt patrimonial dans l’opération ou l’affaire commerciale qu’elle garantit ce sont, par exemple, des cautionnements de sociétés commerciales donnés par les dirigeants ou les associés majoritaires ou les cautions qui contribuent à la création de la société et qui acceptent de remplacer le dirigeant en cas d’empêchement tout en étant habilitées par les statuts. L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 8 février 2022 n° RG 21/02062, précise que s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaître que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce étant encore précisé que le nouvel article L. 110-1, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des sûretés, n’est pas applicable à la cause. » En l’espèce, dans l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 8 février 2022 n° RG 21/02062, deux personnes s’étaient portées caution pour un prêt, l’une en qualité d’ancienne commerçante, pour les besoins de son commerce, donc au titre de la caution commerciale », et l’autre en tant que caution classique », soit civile. Lorsqu’un créancier assigne une caution civile et une caution commerciale, seul le Tribunal judiciaire est compétent puisque le cautionnement est par nature un acte civil et que la compétence du Tribunal judiciaire prime sur celle du Tribunal de commerce. La solution n’est pas nouvelle. En effet, la Cour d’appel de Paris avait déjà pu reconnaître dans son arrêt du 4 décembre 2015 RG n°15/11417 qu’un conjoint, étant solidairement caution d’un prêt professionnel, qui n’accomplit pas de manière habituelle des actes de commerce au sens de l’article du Code du commerce » ne peut pas être caractérisé de caution commerciale Attendu que le cautionnement, qui n'est pas visé par les dispositions de l'article L. 110-1 du code de commerce, est un acte civil par nature à moins que la caution, qu'elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie, […] Qu'il se déduit toutefois de l'ensemble des motifs sus retenus et notamment du régime matrimonial de M. et Mme X... que celle-ci n'a pas un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette commerciale contractée par son époux auprès de la société YACCO ; que dès lors le tribunal de commerce n'a pas à connaître des demandes relative à l'acte de caution signé par Mme X..., personne physique non commerçante ». De plus, la Cour d’appel de Fort-de-France dans son arrêt RG n°18/00018 du 3 décembre 2019 a précisé que La compétence matérielle spéciale du Tribunal de Commerce telle qu'énoncée à l'article L 721-3 du code de commerce est d'ordre public et nul ne peut y déroger. Par application des dispositions des articles 2287 et suivants du code civil, le cautionnement est par sa nature un contrat civil et ne devient un contrat commercial que lorsque la caution a un intérêt personnel dans l'affaire commerciale à l'occasion de laquelle il est intervenu. Au vu des seuls éléments dont la cour peut connaître et des motivations du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 octobre 2017, qui rappelle la qualité de caution de X… sans préciser si elle était gérante ou non de la SARL VLABIVI Transports ou si elle avait la qualité de commerçante, il ne ressort pas qu'il s'agisse d'un engagement commercial. B… produit un jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 novembre 2017 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard en tant qu' infirmière libérale. Elle n'est pas commerçante et la cour ne pouvant examiner les pièces de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC, il n'est pas justifié qu'elle soit l'auteur d'un acte de commerce qui pourrait la soumettre à la juridiction spéciale du Tribunal de Commerce. Elle soutient d'ailleurs qu'elle s'est portée caution personnelle de la SARL VLABIVI, société de transport de son fils pour l'aider à acquérir un permis d'exploitation de transport public rachat d'une licence de taxi et financer son véhicule d'exploitation et se prévaut de l'absence d'intérêt effectif démontré dans une société de transport public. Il convient en conséquence de faire droit à son exception d'incompétence, d'infirmer la décision attaquée et de renvoyer l'affaire devant le TGI de Fort-de-France, juridiction de droit commun. […] Déclare le tribunal mixte de commerce de Fort de France incompétent pour connaître des demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC à l'encontre de X… ; Renvoie l'affaire devant le TGI de Fort-de-France pour être jugée […] » Ou encore la Cour d’appel de RENNES Chambre 2, 18 mars 1992, BEUNET / BANQUE DE BRETAGNE, n° JurisData 1992-045904 Un prêt consenti à une personne désignée comme commerçant dans l'acte et effectivement inscrite au registre du commerce, constitue à l'égard de l'emprunteur un acte de commerce, justifiant normalement la compétence du tribunal de commerce. Mais l'épouse engagée solidairement avec son mari bénéficiant de la présomption de non commercialité de l'article 4 du code de commerce et le prêt d'argent ne constituant pas l'un des actes réputés commerciaux par nature, par l'article 632 du code de commerce, il y a lieu de déclarer compétente pour le tout, la juridiction civile de droit commun, en raison du caractère solidaire de l'obligation des deux débiteurs. » Dès lors, en cas de pluralité de cautions, lorsqu’un des défendeurs est assimilé à une caution commerciale et l’autre assimilée à une caution civile, le demandeur doit nécessairement se pourvoir devant la Juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal judiciaire. S’il ne le fait pas, il s’expose à ce qu’en défense soit soulevée l’incompétence de la Juridiction commerciale habituellement saisie, et perde ainsi de nombreux mois, ce qui peut représenter un intérêt non négligeable pour les cautions appelées à la cause. La solution eut été néanmoins différente si l’acte de cautionnement avait été signé après le 1er janvier 2022. En effet, il est important de noter que le Code du commerce a été modifié par ordonnance le 15 septembre 2021 n°2021-1192, article 28. Ainsi l’article L110-1 du Code du commerce précise que tous les contrats de caution conclus après la date d’entrée en vigueur de cette réforme, à savoir le 1er janvier 2022, doivent prendre en compte le fait que désormais La loi répute actes de commerce […] Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. » La loi ne disposant que pour l’avenir, cette réforme du Code du commerce n’a pas pu être appliquée au litige porté devant la Cour d’appel de Besançon puisque l’emprunt bancaire visé a été conclu bien avant 2022. En conclusion, la distinction entre caution civile et commerciale a une importance notable pour pouvoir saisir la juridiction compétente. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2022 les cautionnements solidaires de dettes commerciales conclus entre toutes personnes sont réputés actes de commerce. Il faut donc porter une attention particulière à la date de conclusion des contrats de cautionnement. Notre cabinet se tient à disposition pour toute précision. Mathieu WEYGAND,Avocat & Audrey SOSIN,Collaboratrice

Archivesdu tag: L. 110-4 du Code de commerce. 16.07 2018 16 juillet 2018. BRÈVE DE CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. Par Maître Thomas RICHET (Green Law Avocats) Contestation d’un refus de transmission d’une QPC, recours pour excès de pouvoir contre une délibération ayant un caractère « préparatoire » et prescription dans le contentieux de l’exécution des

par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ACTE DE COMMERCE DEFINITIONDictionnaire juridique On désigne par "acte de commerce" les activités d'une personne physique ou d'une société qui, par profession, se livre habituellement à l'une des opérations énumérées par l'Article L110-1 du Code de commdrce. Si l'acte est accompli par un non-commerçant, il ne devient un acte de commerce que dans le cas où il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci. Com. - 15 novembre 2005. BICC n°635 du 1er mars 2006. Ainsi, une association qui offre de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles effectue des opérations d'intermédiaire pour l'achat et la vente d'immeubles relève, dans le cadre de cette activité, de la compétence des tribunaux de commerce. Com. - 14 février 2006, BICC n°640 du 15 Mai 2006. Voir Acte mixte. Textes Code de commerce, Articles et s. Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier a/c 1er avril 2018. LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Bibliographie Castagné S., Le conjoint du chef d'entreprise, Litec, 2008. Cozian, La définition fiscale des commerçants, Etudes Roblot, 1984, 4. Didier, Remarques pour servir de définition du droit commercial, D. 1962, 221. Didier, La terre et le droit commercial, Mélanges Cabrillac, 153. Jauffret, L'extension du droit commercial à des activités traditionnellement civiles, Mélanges Kayser, 1979, t. II, 59. Mercadal, Le droit des affaires, pourquoi?, JCP. 1985, éd. E, I, 14401. Pilat, Le commerçant et son personnel, éd. Chotard, 1985. Raymond, J-Cl. com., "Artisanat". Soussi-Roubi, La notion d'artisan en droit français, thèse Lyon 1975. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W

Lesdispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce ne s'appliquent pas à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l'avoir mise en garde contre les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt qu'elle cautionne. Cass. com., 12 juill. 2017, n o 16-10793. Les mutuelles, unions et fédérations sont tenues de mentionner dans leurs statuts, règlements et contrats, publicités ou tous autres documents qu'elles sont régies par les dispositions du présent est interdit de donner toute appellation comportant les termes " mutuel ", " mutuelle ", " mutualité " ou " mutualiste " à des organismes qui ne sont pas régis par les dispositions du présent code sous réserve des dispositions législatives, notamment du code des assurances, qui autorisent les entreprises d'assurance à utiliser le terme de " mutuelle ". Dans ce cas, elles doivent obligatoirement lui associer celui d' est également interdit à tout autre organisme de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents et publicités toute mention susceptible de faire naître une confusion avec les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code.
Vules articles 1134 du code civil et L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 novembre 2009) que la société en nom collectif Le Triangle (SNC) a, par marché du 15 juin 1989 faisant expressément référence à la norme Afnor NF P 03.001. confié à la société Jean Lefebvre Est aux droits de
Code de commerceChronoLégi Article L310-4 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix en haut de la page del’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). Articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés et marché public de fourniture Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fournitures. Toutefois la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées de l’article 1648 du code civil CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France. Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, sont applicables à un marché de fournitures. Le délai prévu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur. L'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antérieure à la modification résultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 CE, 7 avril 2011, n° 344226, Société Ajaccio Diesel. Article 1648 du code civil et reprise à l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vices cachés est prévue à l'article 1648 du code civil et reprise à l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogé] "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus." Article 1641 du code civil et reprise à l'article 21-22 du CCAGFCS 1977 La garantie de vice caché, prévue à l'article 1641 du code civil et reprise à l'article 21-22 du cahier des clauses administratives générales 1977, doit être regardée comme comprise dans la garantie contractuelle prévue au CCAGFCS CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime - Vices cachés et garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié Voir également article 21-22 du CCAGFCS 1977 [abrogé] plan et texte du CCAGFCS issu du décret n° du 27 Mai 1977 complété par son chapitre VII approuvé par le décret n° 86-619 du 14 Mars 1986 [abrogé] fournitures et des services courants, Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAGPI, CCAGMI, CCAG Travaux, dérogation au CCAG Jurisprudence CE, 7 juin 2018, n° 416535, sociétés FPT Powertrain Technologies France, FPT Industrial Spa et Iveco France Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture. Toutefois la prescription prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics, notamment dans le cadre d’une action en garantie des vices cachées de l’article 1648 du code civil. CE, 7 avril 2011, n° 344226, Société Ajaccio Diesel Les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés, sont applicables à un marché de fournitures. Le délai prévu par l'article 1648 du code civil pour exercer une action en garantie court à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur. L'acquéreur, agissant en garantie des vices cachés, qui assigne en référé son vendeur dans le bref délai pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte dans sa version antérieure à la modification résultant de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. CE, 24 novembre 2008, n° 291539, Centre Hospitalier de la région d’Annecy Une action en garantie des vices cachés peut être formée à l’encontre d’un titulaire d’un marché public en application des articles 1641 et 1648 du code civil. La réception des fournitures, lorsque le CCAG-FCS est applicable, doit se conformer aux procédures prévues au CCAG. CAA Douai, 29 décembre 2006, n° 05DA00981, Société X MEDICAL SAS c/ SDIS de Seine-Maritime Vices cachés et garantie contractuelle dans un marché de fournitures soumis aux dispositions du CCAGFCS tel qu'approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié

Codede la consommation Dernière modification: 2022-08-18 Edition : 2022-08-18 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 2083 articles avec 2947 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de jurisprudence judiciaire sur legifrance

Dans le débat nourri sur la question du recours du constructeur contre sous fournisseur et/ou son fabricant, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation vient de prononcer un arrêt marquant sa différence persistante avec la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale. La 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477. Par un arrêt en date du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». Encore plus récemment, par un arrêt en date du 5 Janvier 2022, la même 1ère Chambre civile Civ. 1ère, 5 Janvier 2022, n°19-25843 a estimé Vu l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l’article 26, II de cette loi Il résulte du premier de ces textes que l’action de l’acquéreur résultant de vices rédhibitoires doit être intentée contre son vendeur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription du deuxième de ces textes qui court à compter de la date de la vente conclue entre les parties, que ce délai, d’une durée de dix ans, a été réduit à cinq ans par la loi susvisée et que le nouveau délai court à compter du 19 juin 2008, jour de l’entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure De son côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son nouvel arrêt publié du 16 Février 2022 Civ. 3ème, 16 Février 2022, n°20-19047, la 3ème Chambre civile a entendu confirmer sa position. Sur le plan factuel en 2004, M. [X] a confié à la société Develet la construction d’un bâtiment à usage de stabulation. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA, qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro Les travaux ont été exécutés en 2004. se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016. la Société Develet a appelé en garantie son fournisseur, la Société BMRA. Par un arrêt en date du 10 Mars 2020, la Cour d’appel de DIJON a écarté le moyen tiré de la prescription opposé par la Société BMRA, estimant que le cours de la prescription de l’article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l’ouvrage la société Develet ayant été assignée par le maître de l’ouvrage le 9 décembre 2014, l’action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n’était pas prescrite. La Société BMRA a formé un pourvoi, ainsi que le fabricant italien la Société Edilfibro, toutes deux invoquant une prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce, ramenée de 10 ans à 5 ans par la Loi u 17 Juin 2008, qui commence à courir à compter de la vente, et donc expirait le 22 Octobre 2014 pour la Société BMRA le 19 Juin 2013 pour la Société EDILFIBRO. La 3ème Chambre civile a rejeté ces moyens par une motivation relativement poussé, approuvant le raisonnement de la Cour d’appel de DIJON en énonçant que selon l’article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article 1792 du même code n’est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux. Il était également jugé que l’action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s’exercer dans le même délai 3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° Bull. 2005, III, n° 202, comme en dispose désormais l’article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. D’une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d’équipement mis en œuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l’exonérer de la responsabilité qu’il encourt à l’égard du maître de l’ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu’il a mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. Il s’ensuit que, l’entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l’article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage. La position de la 3ème Chambre civile tend à favoriser les recours du constructeur et de son assureur. Elle repousse par contre dans le temps le moment à partir duquel un fournisseur et un fabricant seront en sécurité sur le plan juridique, à l’abri de tout recours. Elle prend en considération le temps durant lequel un constructeur peut voir sa responsabilité recherchée tout en écartant la conception de la 1ère Chambre civile et de la Chambre commerciale enfermant le délai de 5 ans courant à compter de la vente initiale sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale . Selon la 3ème Chambre civile le délai de 2 ans prévu par l’article 1er du Code civil commence à courir à compter de la date de l’assignation reçu par le constructeur mais s’agit-il de l’assignation en référé ou de l’action au fond ? le délai de 5 ans prévu à l’article L. 110-4 I du Code de commerce, courant à compter de la vente, serait suspendu au profit du constructeur jusqu’à ce que celui-ci ait vu sa responsabilité recherchée par le maître de l’ouvrage le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage . Là encore, se pose la question de savoir comment la responsabilité du constructeur sera recherchée action en référé ou action au fond ? et d’une éventuelle référence à l’article 2234 du Code civil, introduite par l’article 2234 du Code civil. Le droit d’accès à un Juge avait déjà été évoqué par le prisme du droit à un procès équitable, sous le visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, au sujet duquel la CEDH veille à ce qu’un recours puisse demeurer effectif pour un justiciable en ce sens CEDH, 11 Mars 2014, AFFAIRE HOWALD MOOR ET AUTRES c. SUISSE, Requêtes n° 52067/10 et 41072/11. Cgz2D6M. 476 107 266 153 352 10 301 44 182

l 110 4 du code de commerce